Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
343.Un participant visé à l'article 340, 341, 342, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 340 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 340.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
S'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
343.Un participant visé à l'article 340, 341, 342, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement égale à la somme des montants suivants :
448 $ par année de participation avant le 1er janvier 1974;
448 $ par année de services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
448 $ par année supplémentaire de service aux fins d'admissibilité avant le 1er janvier 2005.
Cette rente n'est toutefois payable qu'à compter de la première des éventualités suivantes :
à la date de la retraite du participant, s'il avait droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 340 à cette date;
lorsque le participant aurait eu droit à cette rente anticipée sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 340.
Cette rente de raccordement est, à compter de la date où le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, réduite de 50 %.
S'ajoute à cette rente, à compter de la date à laquelle le participant atteint l'âge de 60 ans ou à compter de la date de la retraite, si celle-ci est postérieure, une seconde rente de raccordement, laquelle est égale à 160,50 $ pour toute année visée au premier alinéa.
Ces rentes ne sont payables que jusqu'au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.